M-35.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Texte complet
17. (Abrogé).
Décision 6956, a. 17; Décision 7097, a. 10; Décision 8101, a. 2; Décision 12443, a. 1.
17. Les montants fixés au présent règlement sont ajustés au 1er avril de l’année où le cumul, depuis le dernier ajustement, des taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada, dépasse 5% pour les périodes de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
Les montants ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $ et augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
Décision 6956, a. 17; Décision 7097, a. 10; Décision 8101, a. 2.